Article D811-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9, de l'article L. 117-13 ou de l'article L. 119-5, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.