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Article D811-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.