Article D811-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit 20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.