Article L131-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L131-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.