Article D811-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :
Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;
La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
Les nom, prénoms, domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article D. 811-40 ;
La mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;
La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;
Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article D. 811-39, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;
Lorsque le contrat constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9.