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Article D811-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.