Article D811-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise notamment :
Le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible d'accueillir simultanément ;
Sur la base d'une liste établie par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les éléments de nature à établir que l'équipement de l'entreprise, ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre,
dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique des apprentis ;
Les noms et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.