Article D822-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D822-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles sont coordonnées par arrêté du ministre intéressé avec les dispositions des articles précédents.