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Article D822-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D822-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles sont coordonnées par arrêté du ministre intéressé avec les dispositions des articles précédents.