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Article D822-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D822-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel reçoit obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

Les secouristes ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l'article D. 822-22.