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Article D822-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/1984
(Code du travail)
Données brutes
Article D822-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/1984
(Code du travail)
Lorsqu'un établissement comporte un travail de jour et de nuit un service de garde est assuré pendant la nuit.