Article D822-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D822-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer peut être adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.
En cas de désaccord, il est fait appel à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.