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Article D822-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D822-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies professionnelles dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié :

1. Le modèle de la déclaration qu'il incombera à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. 73 de la loi du 30 octobre 1946, premier alinéa) ;

2. Le modèle de certificat médical prévu à l'article 73 de la loi du 30 octobre 1946 ; celui-ci sera rempli, au choix de l'intéressé, soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.