Article D822-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D822-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies professionnelles dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié :
1. Le modèle de la déclaration qu'il incombera à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. 73 de la loi du 30 octobre 1946, premier alinéa) ;
2. Le modèle de certificat médical prévu à l'article 73 de la loi du 30 octobre 1946 ; celui-ci sera rempli, au choix de l'intéressé, soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.