Article L131-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L131-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.