Article D822-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D822-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui seront présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail.
En cas de difficulté ou de désaccord il est fait appel à l'inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail.