Articles

Article D822-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D822-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin est le conseiller de la direction, des chefs de service, du comité d'entreprise, du comité d'hygiène et de sécurité et du service social en ce qui concerne notamment :

1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, ventilation, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine et eaux de boissons ;

2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses et contre les accidents.

Le médecin fait effectuer les prélèvements et analyses des produits nocifs qu'il estime nécessaires sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.

Les analyses sont effectuées aux frais de l'entreprise ;

3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail ;

4. L'amélioration des conditions de travail, notamment, les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.