Article D822-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D822-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, sera soit pris sur les heures de travail des salariés, sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.