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Article D822-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D822-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de nécessité le médecin peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage.

Ces examens seront faits aux frais de l'employeur.

Lors des examens périodiques, il pourra en être de même, mais seuls les examens complémentaires nécessités par le dépistage des maladies professionnelles sont à la charge de l'employeur.