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Article D822-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D822-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage . L'examen comportera une radioscopie pulmonaire.

Cette visite a pour but de déterminer :

1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses camarades de travail ;

2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;

3. Les postes auxquels du point de vue médical il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.

Au moment de l'embauchage le médecin du travail établit :

Une fiche de visite destinée à l'employeur et qui devra être conservée par celui-ci pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;

Une fiche médicale, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin ;

Une fiche rédigée spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fera la demande ou lorsqu'il quittera l'entreprise.

Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur la fiche qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.


Les modèles de fiches de visite médicale et spéciale mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.