Article D822-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D822-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les médecins du travail doivent être titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail, et chaque fois que la chose sera possible consacrer toute leur activité à la médecine du travail.
L'inspecteur du travail peut en cas d'impossibilité de faire appel à un médecin titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail, autoriser le recrutement d'un praticien ne possédant pas ce diplôme.
Les médecins du travail sont liés par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.
Ce contrat est conclu dans les conditions prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.
Les médecins du travail ne peuvent être nommés ou révoqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'organisme de contrôle du service interentreprises.
En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .
Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.
Un service interentreprises ne peut sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail ou son délégué, employer plus de cinq médecins .