Article D822-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D822-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à l'organisme de contrôle du service interentreprises. Il est ensuite adressé, en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises.