Article D822-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D822-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.