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Article D822-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D822-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La compétence territoriale et professionnelle des services interentreprises doit être approuvée, avant toute constitution,
par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Sauf avis contraire de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.