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Article D822-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D822-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :

a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés : sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.

La liste de ces établissements est dressée par le ministre chargé du travail ou son délégué.

b) Dans les entreprises comportant des ateliers où s'effectuent des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :
une heure par mois pour dix salariés exposés.

Des arrêtés signés par le ministre chargé du travail et le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer déterminent les travaux dont l'exécution nécessite une telle surveillance.

c) Dans les autres établissements : une heure par mois pour :

vingt-cinq employés ou assimilés ;

quinze ouvriers ou assimilés ;

dix salariés de moins de dix huit ans.