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Article D811-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :

a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord provisoire ;

b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans ces organismes, dans les limites fixées à l'article D. 811-57 a.

Les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans ces organismes peuvent bénéficier du concours prévu aux articles D. 811-59 et D. 811-60.