Article D811-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le préfet de département peut, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, déroger, dans le cadre des accords provisoires, aux conditions de recrutement du personnel enseignant prévues à l'article D. 811-25.