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Article D811-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les accords simples doivent fixer :

La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;

La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;

L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;

Eventuellement, la liste des annexes locales ;

Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.