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Article D811-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les concours financiers mentionnés à l'article D. 811-57 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de l'article L. 118-1 b, au profit des employeurs mentionnés à l'article D. 811-59.