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Article D811-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'article précédent :

a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 20 p. 100 du SMIC ;

b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 115-1 à L. 116-8 ;

c) A défaut, le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-3.