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Article D811-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

Ce pourcentage est ramené à 20 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1973.