Article D811-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
Ce pourcentage est ramené à 20 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1973.