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Article D811-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis. Cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.