Article D811-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou exceptionnellement ramenée à un an pour certaines branches professionnelles, ou types de métiers déterminés, par arrêté du préfet du département après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.