Article D811-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par les articles R. 119-48 à R. 119-64 relatifs à l'inspection de l'apprentissage. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le service de l'inspection de l'apprentissage est organisé dans le cadre du département et non de l'académie.