Article D811-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.