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Article D811-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.