Article D811-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention indique, le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera révisée en fonction des participations réelles recueillies.