Article D811-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D811-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
Pour les organismes soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particuliére du budget général de l'organisme.