Articles

Article D811-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :

Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;

Des représentants de l'organisme gestionnaire ;

Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;

Des représentants élus des apprentis ;

Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article D. 811-8.