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Article D811-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.


Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles D. 811-7 et D. 811-8.