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Article D811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article D. 811-24.

Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec des activités administratives ou financières au sein de l'organisme gestionnaire du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.


Le personnel du centre est recruté à titre permanent ou à titre temporaire sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.