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Article D811-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D811-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.

La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.