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Article L131-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L131-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.