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Article D711-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D711-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier,
les locaux et le matériel nécessaire à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie précisent les conditions d'application du présent article.