Article D773-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D773-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'article D. 773-1-1 par journée entière d'absence d'un enfant.