Article D773-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D773-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.