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Article D773-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures.

Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.

Pour chaque heure effectuée au-delà d'une durée de dix heures dans une même journée d'accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil.