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Article D773-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant minimal de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.