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Article D773-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D773-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La rémunération des assistantes maternelles est majorée, conformément à l'article L. 773-10 dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de l'enfant pèsent sur elles.


Cette majoration est révisée périodiquement compte tenu de l'évolution de l'état de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire de croissance par enfant et par journée de garde.