Article L131-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
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Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.