Articles

Article D762-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D762-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs visés à l'article D. 762-1 sont tenus de s'affilier, pour le personnel artistique et technique qu'ils occupent, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2.

Ils sont tenus de déclarer à la caisse le personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue dans leur établissement pendant les douze mois précédant la demande de congé.

Les employeurs assujettis sont tenus de se conformer tant aux prescriptions de la présente section qu'aux obligations découlant des statut et règlement de ladite caisse.