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Article D743-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D743-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'indemnité à verser au travailleur pour son congé ne pourra être inférieur ni au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, ni pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour sa profession et sa catégorie, fixé par la convention collective en vigueur dans le port.