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Article D743-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D743-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.

Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par la commission paritaire prévue à l'article D. 743-1.

A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrés aux assurés sociaux.